Arrêté du 28 août 1991

Article 1

Créé le 1 septembre 1991 · En vigueur depuis le 24 février 2024

Sont habilités à définir les zones d'interdiction où, aux termes des articles L. 332-4 du code de justice militaire et R. 645-2 du code pénal, il est interdit d'exécuter sans autorisation de l'autorité militaire ou maritime des dessins, levés ou des enregistrements d'images, de sons ou de signaux de toute nature à l'intérieur ou autour des places, ouvrages, postes ou établissements militaires et maritimes ou intéressant la défense nationale :

- les commandants de zone terre ;

- les commandants d'arrondissement maritime ;

- le commandant territorial de l'armée de l'air et de l'espace ;

- les commandants supérieurs des forces armées dans les départements et régions d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 24 février 2024

Modifié parArrêté du 21 février 2024art. 5

Sont habilités à définir les zones d'interdiction où, aux termes

\- les commandants de zone terre ;

\- les commandants d'arrondissement maritime ;

\- le commandant territorial de l'armée de l'air et de l'espace ;

\- les commandants supérieurs des forces armées dans les départements

En vigueur du vendredi 2 août 2019 au vendredi 23 février 2024

Modifié parArrêté du 30 juillet 2019art. 1

Sont habilités à définir les zones d'interdiction où, aux termes

\- les commandants de zone terre ;

\- les commandants d'arrondissement maritime ;

\- le commandant de la défense aérienne et des opérations

\- les commandants supérieurs des forces armées dans les départements et régions d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.

En vigueur du vendredi 14 août 2015 au jeudi 1 août 2019

Modifié parARRÊTÉ du 30 juillet 2015art. 4

Sont habilités à définir les zones d'interdiction où, aux termes

\- les commandants de zone terre ;

\- les commandants d'arrondissement maritime ;

\- le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes.

En vigueur du samedi 28 février 2015 au jeudi 13 août 2015

Modifié parARRÊTÉ du 25 février 2015art. 3

Sont habilités à définir les zones d'interdiction où, aux termes

\- les commandants de zone terre ;

\-

le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes.

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au vendredi 27 février 2015

Modifié parArrêté du 19 décembre 2007art. 1

Sont habilités à définir les zones d'interdiction où, aux termes des articles L. 332-4 du code de justice militaire et R. 645-2du code pénal, il est interdit d'exécuter sans autorisation de l'autorité militaire ou maritime des dessins, levés ou des enregistrements d'images, de sonsou de signaux de toute natureà l'intérieur ou autour des places, ouvrages, postes ou établissements militaires et maritimes ou intéressant la défense nationale :

\-les commandants de région terre;

\-les commandants de région maritime qui peuvent déléguer leur habilitation aux commandants d'arrondissement maritime ;

\-le commandant de la défenseaérienne et des opérations aériennes.

En vigueur du dimanche 1 septembre 1991 au lundi 31 décembre 2007

Sont habilités à définir les zones d'interdiction où, aux termes de l'article 79 du code pénal, il est interdit d'exécuter sans autorisation de l'autorité militaire ou maritime des dessins, photographies, levés ou opérations photographiques à l'intérieur ou autour des places, ouvrages, postes ou établissements militaires et maritimes ou intéressant la défense nationale :

les commandants de circonscription militaire de défense ;

les commandants de région maritime qui peuvent déléguer leur habilitation aux commandants d'arrondissement maritime ;

les commandants de région aérienne.