JORF n°203 du 2 septembre 1990

Art. 4. - Pour l'application des articles 16 (alinéa 4), 18 (alinéa 1er), 20 (alinéa 2) et 21-1 du code de procédure pénale, les officiers et agents de police judiciaire de ces services exercent leurs fonctions habituelles dans les limites territoriales d'un secteur.


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Art. 4. - Pour l'application des articles 16 (alinéa 4), 18 (alinéa 1er), 20 (alinéa 2) et 21-1 du code de procédure pénale, les officiers et agents de police judiciaire de ces services exercent leurs fonctions habituelles dans les limites territoriales d'un secteur.