Article 17
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Indemnisation des membres des commissions
Après l'article 30 du même arrêté, est créé un article 30-1 ainsi rédigé :
« Art. 30-1.-Les membres des commissions ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces instances. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. »
1 version