JORF n°0227 du 30 septembre 2011

Article 3

Article 3

La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :

  1. La section de vote à laquelle sont rattachés les votants par correspondance procède, à l'issue du scrutin, au recensement des votes recueillis par cette voie.
    Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes.
    Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au siège de la section de vote.
  2. Sont mises à part, sans être ouvertes :
    ― les enveloppes n° 3, parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
    ― les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
    ― les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
    ― les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
    ― les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.
    Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
    Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
  3. Un procès-verbal des opérations définies aux 1 et 2 du présent article est établi par le bureau de vote chargé, en application de l'article 26 du décret du 15 février 2011 susvisé, de procéder au dépouillement du scrutin. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du 2 du présent article.
  4. Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après le recensement prévu au 1 du présent article sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.

Historique des versions

Version 1

La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :

1. La section de vote à laquelle sont rattachés les votants par correspondance procède, à l'issue du scrutin, au recensement des votes recueillis par cette voie.

Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes.

Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au siège de la section de vote.

2. Sont mises à part, sans être ouvertes :

― les enveloppes n° 3, parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;

― les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;

― les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;

― les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;

― les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.

3. Un procès-verbal des opérations définies aux 1 et 2 du présent article est établi par le bureau de vote chargé, en application de l'article 26 du décret du 15 février 2011 susvisé, de procéder au dépouillement du scrutin. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du 2 du présent article.

4. Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après le recensement prévu au 1 du présent article sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.