JORF n°252 du 30 octobre 2007

Article 1

Article 1

Peuvent se présenter au concours visé au paragraphe I de l'article 5 du chapitre II du décret du 18 avril 1997 susvisé les candidats qui attestent d'une qualification reconnue, dans les conditions fixées aux articles 1er, 4 et 6 du décret du 13 février 2007 susvisé, au moins équivalente à un diplôme national sanctionnant un premier cycle d'études supérieures ou à un titre ou diplôme classé au moins au niveau III.


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Version 1

Peuvent se présenter au concours visé au paragraphe I de l'article 5 du chapitre II du décret du 18 avril 1997 susvisé les candidats qui attestent d'une qualification reconnue, dans les conditions fixées aux articles 1er, 4 et 6 du décret du 13 février 2007 susvisé, au moins équivalente à un diplôme national sanctionnant un premier cycle d'études supérieures ou à un titre ou diplôme classé au moins au niveau III.