JORF n°252 du 30 octobre 2007

Article 2

Article 2

Sont prises en compte, pour l'application de l'article 6 du décret du 13 février 2007 susvisé, les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions relevant des rubriques ci-après, ou dans l'exercice de professions assimilées. Pour apprécier la correspondance des activités professionnelles exercées avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la Nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles (PCS) 2003.
CODE de la nomenclature
23
INTITULÉ de la profession
Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus.
CODE de la nomenclature
31
INTITULÉ de la profession
Professions libérales.
CODE de la nomenclature
33
INTITULÉ de la profession
Cadres de la fonction publique.
CODE de la nomenclature
34
INTITULÉ de la profession
Professeurs, professions scientifiques.
CODE de la nomenclature
35
INTITULÉ de la profession
Professions de l'information, des arts et des spectacles.
CODE de la nomenclature
37
INTITULÉ de la profession
Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise.
CODE de la nomenclature
38
INTITULÉ de la profession
Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise.
CODE de la nomenclature
42
INTITULÉ de la profession
Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés.
CODE de la nomenclature
43
INTITULÉ de la profession
Professions intermédiaires de la santé et du travail social.
CODE de la nomenclature
45
INTITULÉ de la profession
Professions intermédiaires administratives de la fonction publique.
CODE de la nomenclature
46
INTITULÉ de la profession
Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises.
CODE de la nomenclature
47
INTITULÉ de la profession
Techniciens.
CODE de la nomenclature
48
INTITULÉ de la profession
Contremaîtres, agents de maîtrise.

Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats.


Historique des versions

Version 1

Sont prises en compte, pour l'application de l'article 6 du décret du 13 février 2007 susvisé, les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions relevant des rubriques ci-après, ou dans l'exercice de professions assimilées. Pour apprécier la correspondance des activités professionnelles exercées avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la Nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles (PCS) 2003.

CODE de la nomenclature

23

INTITULÉ de la profession

Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus.

CODE de la nomenclature

31

INTITULÉ de la profession

Professions libérales.

CODE de la nomenclature

33

INTITULÉ de la profession

Cadres de la fonction publique.

CODE de la nomenclature

34

INTITULÉ de la profession

Professeurs, professions scientifiques.

CODE de la nomenclature

35

INTITULÉ de la profession

Professions de l'information, des arts et des spectacles.

CODE de la nomenclature

37

INTITULÉ de la profession

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise.

CODE de la nomenclature

38

INTITULÉ de la profession

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise.

CODE de la nomenclature

42

INTITULÉ de la profession

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés.

CODE de la nomenclature

43

INTITULÉ de la profession

Professions intermédiaires de la santé et du travail social.

CODE de la nomenclature

45

INTITULÉ de la profession

Professions intermédiaires administratives de la fonction publique.

CODE de la nomenclature

46

INTITULÉ de la profession

Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises.

CODE de la nomenclature

47

INTITULÉ de la profession

Techniciens.

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48

INTITULÉ de la profession

Contremaîtres, agents de maîtrise.

Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats.