JORF n°235 du 8 octobre 2005

Article 3

Article 3

L'article 3 de l'arrêté du 23 décembre 2003 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 3. - La certification complémentaire définie à l'article 1er ci-dessus est délivrée, à la suite d'un examen :
- par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le candidat exerce pour les enseignants titulaires et les maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat bénéficiant d'un contrat ou d'un agrément définitif ;
- par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le candidat effectue le stage prévu à l'article 6 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé, aux articles 6 et 11 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé, aux articles 10, 17-4 et 17-15 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 susvisé, à l'article 5-1 du décret n° 80-627 du 4 août 1980 susvisé et à l'article 10 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 susvisé, ou la période correspondante prévue aux articles 4-3, 5-11 et 5-17 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, ou la seconde année de formation dans l'un des centres de formation pédagogique privés mentionnés au 1° de l'article 2 du même décret. »


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Version 1

L'article 3 de l'arrêté du 23 décembre 2003 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 3. - La certification complémentaire définie à l'article 1er ci-dessus est délivrée, à la suite d'un examen :

- par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le candidat exerce pour les enseignants titulaires et les maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat bénéficiant d'un contrat ou d'un agrément définitif ;

- par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le candidat effectue le stage prévu à l'article 6 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé, aux articles 6 et 11 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé, aux articles 10, 17-4 et 17-15 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 susvisé, à l'article 5-1 du décret n° 80-627 du 4 août 1980 susvisé et à l'article 10 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 susvisé, ou la période correspondante prévue aux articles 4-3, 5-11 et 5-17 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, ou la seconde année de formation dans l'un des centres de formation pédagogique privés mentionnés au 1° de l'article 2 du même décret. »