JORF n°240 du 14 octobre 2004

TITRE III : FORME ET TRANSMISSION DU RAPPORT

Article 8

La réalisation matérielle du rapport se conformera aux recommandations courantes des directions départementales des archives. Deux exemplaires du rapport, dont un non broché, sont destinés à la conservation à long terme ; les photographies y sont présentées en tirage argentique. Dans tous les cas, les illustrations graphiques et photographiques imprimées doivent être fournies sur papier spécifique.
La version papier est au format A4, paginée en totalité et en continu. Les documents d'un format supérieur sont pliés et placés hors texte à la fin du volume.
Lorsque l'opérateur fournit une version numérique, elle est identique à la version papier et respecte les standards et les normes définis par le cadre commun d'interopérabilité des systèmes d'information publics. Les informations de la page de titre du rapport, définies à l'article 2, et la configuration requise pour la lecture sont portées sur la jaquette du média.

Article 9

Le rapport, réalisé en huit exemplaires dont un non broché, est transmis par l'opérateur à la direction régionale des affaires culturelles qui en assure la répartition après validation.
La notice scientifique mentionnée à l'article 4 est également transmise sous forme numérique.

Article 10

Le directeur de l'architecture et du patrimoine au ministère de la culture et de la communication et le directeur de la recherche au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.