Art. 3. - L'examen conduisant à la délivrance de ce diplôme est composé de deux unités de contrôle:
- une unité de contrôle constituée d'épreuves générales;
- une unité de contrôle constituée d'épreuves professionnelles.
1 version
Art. 3. - L'examen conduisant à la délivrance de ce diplôme est composé de deux unités de contrôle:
- une unité de contrôle constituée d'épreuves générales;
- une unité de contrôle constituée d'épreuves professionnelles.
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Art. 3. - L'examen conduisant à la délivrance de ce diplôme est composé de deux unités de contrôle:
- une unité de contrôle constituée d'épreuves générales;
- une unité de contrôle constituée d'épreuves professionnelles.