Créé le 8 octobre 1994
Les allocations mensuelles mentionnées à l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale susvisé sont égales au douzième de la dotation globale, sans préjudice de l'application de l'article R. 174-1-9 dudit code.
Créé le 8 octobre 1994
En vigueur depuis le samedi 8 octobre 1994