JORF n°239 du 14 octobre 1994

Art. 5. - Les régies d'avances désignées à l'article 4 sont instituées pour le paiement des dépenses prévues à l'article 6 (alinéas a, b, c, d, e, f, i, j et l) de l'arrêté du 31 décembre 1993 susvisé.


Historique des versions

Version 1

Art. 5. - Les régies d'avances désignées à l'article 4 sont instituées pour le paiement des dépenses prévues à l'article 6 (alinéas a, b, c, d, e, f, i, j et l) de l'arrêté du 31 décembre 1993 susvisé.