Art. 5. - Les régies d'avances désignées à l'article 4 sont instituées pour le paiement des dépenses prévues à l'article 6 (alinéas a, b, c, d, e, f, i, j et l) de l'arrêté du 31 décembre 1993 susvisé.
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Art. 5. - Les régies d'avances désignées à l'article 4 sont instituées pour le paiement des dépenses prévues à l'article 6 (alinéas a, b, c, d, e, f, i, j et l) de l'arrêté du 31 décembre 1993 susvisé.
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Art. 5. - Les régies d'avances désignées à l'article 4 sont instituées pour le paiement des dépenses prévues à l'article 6 (alinéas a, b, c, d, e, f, i, j et l) de l'arrêté du 31 décembre 1993 susvisé.