Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (C.E.E.) n° 2241-87 du conseil modifié du 23 juillet 1987 établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêches ;
Vu le règlement (C.E.E.) n° 2807-83 de la commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les Etats membres ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion, et notamment son titre III,
Créé le 8 octobre 1993 · En vigueur du 3 novembre 2005 au 13 octobre 2010
Chaque navire détenant une licence lui permettant de pratiquer la pêche de coquilles Saint-Jacques (Pecten maximus) dans les eaux mentionnées au paragraphe 1er de l'article 1er du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 susvisé ou débarquant sa pêche dans un des ports situés sur le littoral des eaux mentionnées au paragraphe 1er de l'article 1er du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 susvisé dispose d'un quota journalier et d'un quota hebdomadaire.
Le quota journalier est fixé à 300 kilogrammes de coquilles Saint-Jacques par marin embarqué figurant sur le rôle d'équipage ou inscrit sur la liste d'équipage. Ce quota correspond à la quantité maximale pouvant être pêchée chaque jour, de 0 heure à 24 heures.
Le quota hebdomadaire est fixé à 1200 kilogrammes par marin embarqué figurant sur le rôle d'équipage ou inscrit sur la liste d'équipage. Il correspond à la quantité maximale pouvant être pêchée durant une période de référence comprise dans la semaine civile et fixée par le préfet de la région Haute-Normandie.
Le préfet de la région Haute-Normandie fixe également la quantité maximale de coquilles Saint-Jacques pouvant être détenue à bord d'un navire à l'instant considéré. Cette quantité ne peut être inférieure au quota journalier et supérieure au quota hebdomadaire susmentionné.
Créé le 8 octobre 1993
Les capitaines de navires pêchant la coquille Saint-Jacques dans la zone définie à l'article 1er du présent arrêté sont soumis à l'obligation de tenue et de remise du journal de bord dans les conditions prévues par les règlements communautaires du 22 septembre 1983 et du 27 juillet 1987 susvisés.
Ils doivent porter sur ce document toutes leurs captures de coquilles Saint-Jacques, dès lors que leur poids détenu à bord excède cinquante kilogrammes.
Si des captures de coquilles Saint-Jacques sont réalisées en dehors de la zone définie à l'article 1er, mention devra en être portée au journal de bord conformément aux instructions de rédaction données par le journal en cas de changement de zone de pêche. Dans ce cas, le temps de pêche devra également être mentionné.
Créé le 3 novembre 2005
Le présent arrêté s'applique aux navires de pêche battant pavillon français et immatriculés dans la Communauté européenne.
Créé le 8 octobre 1993
L'arrêté du 30 septembre 1992 est abrogé.
Créé le 8 octobre 1993
Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines et le préfet de la région de Haute-Normandie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.