JORF n°248 du 23 octobre 1991

Arrêté du 27 septembre 1991

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, et le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 84-955 du 25 octobre 1984 relatif aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l'Etat, ensemble le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif au même objet;

Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970, modifié notamment par le décret no 90-711 du 1er août 1990, relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D;

Vu le décret no 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale;

Vu l'arrêté du 23 août 1984 modifié relatif aux modalités du vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des personnels relevant du ministère de l'éducation nationale,

Arrêtent:

Art. 1er. - Sont instituées auprès du directeur des personnels administratifs, ouvriers et de service des commissions administratives paritaires nationales compétentes à l'égard des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels, des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et des techniciens de l'éducation nationale.
Des commissions administratives paritaires académiques sont, par ailleurs,
créées auprès de chaque recteur d'académie, pour les ouvriers d'entretien et d'accueil, les ouvriers professionnels et les maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale.

Art. 2. - La composition de ces commissions est fixée comme suit:

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0248 du 23/10/1991
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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du nombre de représentants du personnel dans les commissions paritaires académiques

Résumé Si moins de 20 fonctionnaires d'un même grade, on ne nomme qu'un titulaire et un suppléant comme représentants du personnel, et pareil pour l'administration.
Mots-clés : Droit du travail Commission paritaire Représentants du personnel Réglementation administrative

Toutefois, dans les commissions administratives paritaires académiques,
lorsque le nombre des fonctionnaires d'un même grade est inférieur à vingt,
le nombre des représentants du personnel pour ce grade est réduit à un membre titulaire et un membre suppléant, conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé; le nombre des représentants de l'administration est alors réduit dans les mêmes conditions.

Art. 3. - Le vote pour l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires nationales et aux commissions administratives paritaires académiques peut s'effectuer par correspondance,
dans les conditions fixées par l'arrêté du 23 août 1984 modifié relatif aux modalités du vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des personnels relevant du ministère de l'éducation nationale.

Art. 4. - L'arrêté du 25 janvier 1985 instituant des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des agents de service et des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement administrés par l'Etat et relevant du ministère de l'éducation nationale est abrogé en ce qui concerne les ouvriers professionnels des établissements d'enseignement à la date d'installation des nouvelles commissions administratives paritaires instituées par le présent arrêté.

Art. 5. - L'arrêté du 15 janvier 1990 instituant une commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des contremaîtres des établissements d'enseignement est abrogé à la date d'installation des nouvelles commissions administratives paritaires instituées par le présent arrêté.

Art. 6. - Le directeur des personnels administratifs, ouvriers et de service et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TEXTE TOTALEMENT ABROGE

CREATION DE COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES NATIONALES ET ACADEMIQUES COMPETENTES A L'EGARD DES CORPS SUSVISES ET COMPOSITION (REPRESENTANTS DU PERSONNEL ET DE L'ADMINISTRATION TITULAIRES ET SUPPLEANTS).

ABROGATION DES ARRETES DES 25-01-1985 EN CE QUI CONCERNE LES OUVRIERS PROFESSIONNELS DES ETABLISSEMENTS ET 15-01-1990 A LA DATE D'INSTALLATION DES NOUVELLES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES INSTITUEES PAR LE PRESENT ARRETE.

Fait à Paris, le 27 septembre 1991.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

des personnels administratifs,

ouvriers et de service:

Le sous-directeur,

J.-P. MONIER

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur,

L. MARIOTTE