JORF n°248 du 23 octobre 1991

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Réduction du nombre de représentants du personnel dans les commissions paritaires académiques

Résumé Si moins de 20 fonctionnaires d'un même grade, on ne nomme qu'un titulaire et un suppléant comme représentants du personnel, et pareil pour l'administration.
Mots-clés : Droit du travail Commission paritaire Représentants du personnel Réglementation administrative

Toutefois, dans les commissions administratives paritaires académiques,
lorsque le nombre des fonctionnaires d'un même grade est inférieur à vingt,
le nombre des représentants du personnel pour ce grade est réduit à un membre titulaire et un membre suppléant, conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé; le nombre des représentants de l'administration est alors réduit dans les mêmes conditions.


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Version 1

Toutefois, dans les commissions administratives paritaires académiques,

lorsque le nombre des fonctionnaires d'un même grade est inférieur à vingt,

le nombre des représentants du personnel pour ce grade est réduit à un membre titulaire et un membre suppléant, conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé; le nombre des représentants de l'administration est alors réduit dans les mêmes conditions.