Art. 1er. - Sont instituées auprès du directeur des personnels administratifs, ouvriers et de service des commissions administratives paritaires nationales compétentes à l'égard des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels, des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et des techniciens de l'éducation nationale.
Des commissions administratives paritaires académiques sont, par ailleurs,
créées auprès de chaque recteur d'académie, pour les ouvriers d'entretien et d'accueil, les ouvriers professionnels et les maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale.
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