Article 3
L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-Les dossiers de proposition d'attribution des distinctions de mécène et de donateur de la culture sont examinés par une délégation permanente composée :
« 1° Du chef de cabinet du ministre chargé de la culture ou de son représentant ;
« 2° Du conseiller du ministre chargé de la culture, en charge du mécénat ;
« 3° Du secrétaire général du ministère chargé de la culture ou de son représentant ;
« 4° Du chef de la mission du mécénat du ministère chargé de la culture ;
« Le chef de la mission du mécénat assure le secrétariat de la délégation permanente.
« Cette délégation permanente est réunie ou consultée par le ministre par tous moyens utiles. »
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