ARRÊTÉ du 27 octobre 2015

Article 10

Créé le 30 mars 2019 · En vigueur depuis le 7 juin 2024

S'agissant du mécanisme de garantie des dépôts et du dispositif de financement de la résolution gérés par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution, la part représentée par les engagements de paiement ne peut dépasser 30 % des moyens financiers disponibles affectés à ce mécanisme ou ce dispositif. Cette limite est respectée à tout moment, y compris en cas d'intervention du Fonds de garantie des dépôts et de résolution.
Pour apprécier cette limite, les moyens financiers disponibles du mécanisme de garantie des dépôts et du dispositif de financement de la résolution s'entendent de la somme des actifs financiers et des disponibilités du Fonds de garantie des dépôts et de résolution affectés à ce mécanisme ou ce dispositif, ainsi que les engagements de paiement, hors dépôts de garantie afférents, reçus au titre des contributions à chacun d'entre eux.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 7 juin 2024

Modifié parArrêté du 30 mai 2024art. 11

S'agissant du mécanisme de garantie des dépôts et du dispositif de financement de la résolution gérés par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution, la part représentée par les engagements de paiement ne peut dépasser 30 % des moyens financiers disponibles affectés à ce mécanisme ou ce dispositif. Cette limite est respectée à tout moment, y compris en cas d'intervention du Fonds de garantie des dépôts et de résolution. Pour apprécier cette limite, les moyens financiers disponibles du mécanisme de garantie des dépôts et du dispositif de financement de la résolution s'entendent de la somme des actifs financiers et des disponibilités du Fondsde garantiedes dépôtset de résolution affectés à ce mécanisme ou ce dispositif, ainsi que lesengagements de paiement, hors dépôtsde garantie afférents, reçusau titredes contributions à chacun d'entre eux.

En vigueur du samedi 30 mars 2019 au jeudi 6 juin 2024

Modifié parArrêté du 25 mars 2019art. 1

S'agissant du mécanisme de garantie des dépôts et du dispositif de financement de la résolution gérés par le fonds de garantie des dépôts et de résolution, la part représentée par les engagements de paiement ne peut dépasser 30 % des moyens financiers disponibles affectés à ce mécanisme ou ce dispositif. Cette limite est respectée à tout moment, y compris en cas d'intervention du fonds.
Pour apprécier cette limite, les moyens financiers disponibles du mécanisme de garantie des dépôts et du dispositif de financement de la résolution s'entendent de la somme des actifs financiers et des disponibilités du fonds affectés à ce mécanisme ou ce dispositif et des engagements de paiement reçus au titre des contributions à chacun d'entre eux et diminués des dépôts de garantie reçus en garantie de ces mêmes engagements.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le plafond d'engagements de paiement mentionné ci-dessus peut être dépassé pendant la période de constitution des moyens du mécanisme de garantie des dépôts qui s'étend jusqu'au 3 juillet 2024 lorsque ce dépassement ne compromet pas l'atteinte de la cible de financement fixée pour ce mécanisme. Il en va de même pour le dispositif de financement de la résolution pendant la période de constitution des moyens de ce dispositif qui s'étend jusqu'au 31 décembre 2024.