ARRÊTÉ du 27 octobre 2015

Article 3

Créé le 31 octobre 2015

Maintien de la garantie en cas de retrait d'agrément ou radiation.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 613-64-2 du code monétaire et financier, les dépôts détenus au moment de la prise d'effet du retrait de l'agrément ou de la radiation d'un établissement de crédit restent couverts par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution.

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En vigueur depuis le samedi 31 octobre 2015

Maintien de la garantie en cas de retrait d'agrément ou radiation.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 613-64-2 du code monétaire et financier, les dépôts détenus au moment de la prise d'effet du retrait de l'agrément ou de la radiation d'un établissement de crédit restent couverts par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution.