Arrêté du 27 octobre 2011

Article 1

Abrogé15 juillet 2023

Créé le 10 novembre 2011

Le présent arrêté définit les conditions dans lesquelles peut être agréé par le ministère chargé de l'environnement un laboratoire, tel que défini à l'article 2 du présent arrêté, qui effectue des analyses physico-chimiques, chimiques, hydrobiologiques ou écotoxicologiques et des contrôles des eaux et des sédiments dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques. Ces analyses et contrôles peuvent être prescrits en application de l'article R. 214-50 du code de l'environnement susvisé ou pour réaliser d'autres analyses, contrôles et évaluations qui peuvent être nécessaires pour l'application des articles L. 214-1 et suivants et de l'article L. 511-1 et suivants du code de l'environnement ou pour la prévention et la lutte contre la pollution des eaux.
Cet agrément répond aux besoins du programme de surveillance en application de l'article L. 212-2-2 du code de l'environnement.
Il peut répondre notamment aux besoins :
― de l'exercice des polices de l'eau et des milieux aquatiques, de la pêche, des installations classées pour la protection de l'environnement et des immersions en mer ;
― des dispositifs de surveillance des milieux aquatiques contribuant au système d'information sur l'eau ;
― de la vérification des éléments déclarés concourant à l'établissement des redevances et primes pour épuration par les agences de l'eau.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 15 juillet 2023

Abrogé parArrêté du 26 juin 2023art. 13 (V)

En vigueur du jeudi 10 novembre 2011 au vendredi 14 juillet 2023

Le présent arrêté définit les conditions dans lesquelles peut être agréé par le ministère chargé de l'environnement un laboratoire, tel que défini à l'article 2 du présent arrêté, qui effectue des analyses physico-chimiques, chimiques, hydrobiologiques ou écotoxicologiques et des contrôles des eaux et des sédiments dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques. Ces analyses et contrôles peuvent être prescrits en application de l'article R. 214-50 du code de l'environnement susvisé ou pour réaliser d'autres analyses, contrôles et évaluations qui peuvent être nécessaires pour l'application des articles L. 214-1 et suivants et de l'article L. 511-1 et suivants du code de l'environnement ou pour la prévention et la lutte contre la pollution des eaux.
Cet agrément répond aux besoins du programme de surveillance en application de l'article L. 212-2-2 du code de l'environnement.
Il peut répondre notamment aux besoins :
― de l'exercice des polices de l'eau et des milieux aquatiques, de la pêche, des installations classées pour la protection de l'environnement et des immersions en mer ;
― des dispositifs de surveillance des milieux aquatiques contribuant au système d'information sur l'eau ;
― de la vérification des éléments déclarés concourant à l'établissement des redevances et primes pour épuration par les agences de l'eau.