JORF n°0251 du 28 octobre 2011

Section 3 : Formation des réservistes de la police nationale

Article 5

L'autorité administrative peut convoquer le réserviste retraité de la police nationale à raison des missions qui lui sont confiées :
― à des séances d'entraînement relatives au maniement et à l'usage de l'arme individuelle, aux techniques d'intervention et de défense en intervention ;
― à des séances de remise à niveau professionnelle prévues par l'article R. 15-17-1 du code de procédure pénale.

Article 6

Le réserviste volontaire non retraité de la police nationale bénéficie d'une formation initiale, à raison des missions qui lui sont confiées.
Cette formation comprend :
― une partie générale destinée à tous les réservistes ayant pour objectif de leur faire découvrir l'organisation générale de l'administration, les missions de la police nationale, les règles de déontologie, ainsi que de leur apporter les connaissances et les savoir-faire professionnels de base utiles à leurs futures missions ;
― des modules complémentaires en lien avec les missions exercées et en fonction de l'évolution du réserviste au sein de ce dispositif.