JORF n°251 du 29 octobre 2003

Article 4

Article 4

Peuvent être destinataires de ces informations :
- les personnes visées à l'article L. 330-2 (I, 1° à 7°) du code de la route dans la limite de leurs habilitations légales ;
- les agents des postes comptables du Trésor public compétents pour le recouvrement des amendes dans la limite de leurs habilitations légales ;
- les sociétés ayant pour activité la location de véhicules, uniquement en ce qui concerne les éléments d'identification du véhicule.


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Version 1

Peuvent être destinataires de ces informations :

- les personnes visées à l'article L. 330-2 (I, 1° à 7°) du code de la route dans la limite de leurs habilitations légales ;

- les agents des postes comptables du Trésor public compétents pour le recouvrement des amendes dans la limite de leurs habilitations légales ;

- les sociétés ayant pour activité la location de véhicules, uniquement en ce qui concerne les éléments d'identification du véhicule.