JORF n°251 du 29 octobre 2003

Article 3

Article 3

Sont enregistrées dans le système contrôle sanction automatisé les catégories d'informations suivantes :
- numéro d'identification unique de l'infraction ;
- clichés concernant le véhicule et ses passagers relatifs aux contraventions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route ;
- données relatives à l'infraction : nature de l'infraction, lieu et date, moyens de constatation ;
- identification du véhicule : numéro d'immatriculation du véhicule ayant servi à l'infraction ;
- identification du titulaire du certificat d'immatriculation : état civil : nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse ;
- identification du contrevenant : état civil : nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse ;
- numéro de permis de conduire du contrevenant ;
- montant de l'amende, nature ;
- informations relatives au paiement des amendes et des consignations par les débiteurs ;
- informations relatives au retrait de points correspondant à l'infraction.
La durée de conservation de ces informations ne peut excéder dix ans, sans préjudice de la possibilité pour le conducteur d'un véhicule d'en demander l'effacement dans les conditions prévues à l'article L. 130-9 du code de la route.


Historique des versions

Version 1

Sont enregistrées dans le système contrôle sanction automatisé les catégories d'informations suivantes :

- numéro d'identification unique de l'infraction ;

- clichés concernant le véhicule et ses passagers relatifs aux contraventions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route ;

- données relatives à l'infraction : nature de l'infraction, lieu et date, moyens de constatation ;

- identification du véhicule : numéro d'immatriculation du véhicule ayant servi à l'infraction ;

- identification du titulaire du certificat d'immatriculation : état civil : nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse ;

- identification du contrevenant : état civil : nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse ;

- numéro de permis de conduire du contrevenant ;

- montant de l'amende, nature ;

- informations relatives au paiement des amendes et des consignations par les débiteurs ;

- informations relatives au retrait de points correspondant à l'infraction.

La durée de conservation de ces informations ne peut excéder dix ans, sans préjudice de la possibilité pour le conducteur d'un véhicule d'en demander l'effacement dans les conditions prévues à l'article L. 130-9 du code de la route.