JORF n°27 du 2 février 1994

Art. 3. - L'association est autorisée à effectuer des services aériens non réguliers de passagers, de courrier et de fret dans une zone constituée par l'Europe et les pays riverains de la Méditerranée.
Les transports de passagers précités ne sont toutefois autorisés, entre la France et un Etat non membre de la Communauté économique européenne ainsi qu'à l'intérieur du territoire français, qu'à condition de ne pas constituer des séries systématiques de vols portant préjudice aux lignes régulières.


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Version 1

Art. 3. - L'association est autorisée à effectuer des services aériens non réguliers de passagers, de courrier et de fret dans une zone constituée par l'Europe et les pays riverains de la Méditerranée.

Les transports de passagers précités ne sont toutefois autorisés, entre la France et un Etat non membre de la Communauté économique européenne ainsi qu'à l'intérieur du territoire français, qu'à condition de ne pas constituer des séries systématiques de vols portant préjudice aux lignes régulières.