JORF n°27 du 2 février 1994

Art. 2. - La présente licence d'exploitation est particulière à l'association et n'est transmissible à aucune autre personne physique ou morale.
Elle ne demeure valable qu'autant que les conditions fixées par le règlement (C.E.E.) no 2407-92 du 23 juillet 1992 susvisé et le code de l'aviation civile sont respectées, et notamment que l'association dispose d'un certificat de transporteur aérien en cours de validité couvrant ses activités.


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Art. 2. - La présente licence d'exploitation est particulière à l'association et n'est transmissible à aucune autre personne physique ou morale.

Elle ne demeure valable qu'autant que les conditions fixées par le règlement (C.E.E.) no 2407-92 du 23 juillet 1992 susvisé et le code de l'aviation civile sont respectées, et notamment que l'association dispose d'un certificat de transporteur aérien en cours de validité couvrant ses activités.