Arrêté du 27 octobre 1967

Article 2

Abrogé29 mai 2010

Créé le 1 mai 1970 · En vigueur du 1 septembre 1994 au 28 mai 2010

L'Office national interprofessionnel des vins est autorisé à percevoir une redevance :
  • de 0,15 F lorsque les tâches relatives aux articles 5 et 6 du décret n° 79-756 du 4 septembre 1979 modifié fixant les conditions de production des vins de pays sont assumées par un organisme professionnel agréé (O.P.A.) officiellement reconnu par arrêté ;
  • de 0,40 F lorsque les tâches dévolues à un O.
P.A. sont remplies par l'Office national interprofessionnel des vins,
par hectolitre ou fraction d'hectolitre pour lesquels l'agrément des vins est sollicité au titre de l'article 7 du décret n° 79-756 du 4 septembre 1979.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 29 mai 2010

Abrogé parArrêté du 12 mai 2010art. 3

En vigueur du jeudi 1 septembre 1994 au vendredi 28 mai 2010

En vigueur du vendredi 1 mai 1970 au mardi 22 février 1994