Arrêté du 27 octobre 1967

Article 3

Créé le 5 novembre 1967

L'institut des vins de consommation courante est autorisé à percevoir une redevance dont le montant est fixé à 10 F pour la délivrance de tout duplicata, ou extrait de duplicata de document administratif, détenu par ses services.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 5 novembre 1967