Article 2
Dans le champ de la convention collective mentionnée à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :
- Syndicat national des agents de direction de la mutualité sociale agricole (SNADMSA) : 85,51 % ;
- la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 14,49 %.
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