JORF n°0281 du 30 novembre 2025

Chapitre II : RÉEXAMEN ET MAJORATION DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE

Article 9

Les pourcentages maximaux d'augmentation de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, prévus au cinquième alinéa de l'article 4 du décret n° 2025-1145 du 27 novembre 2025 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
1° 10 % en cas de changement de fonctions ;
2° 5 % en l'absence de changement de fonctions ;
3° 20 % sur une période de neuf ans, sans préjudice des montants socles prévus aux articles 4 et 7 du présent arrêté.
Pour les emplois supérieurs, des taux de réexamen plus élevés pourront être appliqués, dans la limite du triple des taux prévus aux 1° et 2° et sans qu'il soit fait application du 3° pendant la durée de l'occupation de l'emploi.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé et par les lignes directrices de gestion.

Article 10

Le montant mensuel de la majoration de direction commune prévue au 1° de l'article 5 du décret n° 2025-1145 du 27 novembre 2025 susvisé est fixé :
1° Pour le directeur en charge d'une direction commune :

- à 580 euros dans le cas d'une direction commune composée d'établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique ou d'au moins un établissement mentionné au 1° et 2° du même article et d'au moins deux établissements mentionnés au 3° à 6° du même article ;
- à 390 euros dans le cas d'une direction commune composée d'un établissement mentionné au 1° et 2° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique et d'un seul établissement mentionné au 3° à 6° de ce même article L. 5 ;

2° Pour les membres de l'équipe de direction d'une direction commune :

- à 290 euros dans le cas d'une direction commune composée d'établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ou d'au moins un établissement mentionné au 1° et 2° du même article et d'au moins deux établissements mentionnés au 3° à 6° du même article ;
- à 195 euros dans le cas d'une direction commune composée d'un établissement mentionné au 1° et 2° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique et d'un seul établissement mentionné au 3° à 6° de ce même article.

Article 11

I. - Le montant mensuel de la majoration d'intérim prévue au 2° de l'article 6 du décret n° 2025-1145 du 27 novembre 2025 susvisé est fixé :
1° Pour l'intérim des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L.5 du code général de la fonction publique :

- à 290 euros lorsque l'intérim s'effectue au sein de l'établissement d'affectation de l'agent ;
- à 580 euros lorsque l'intérim s'effectue au sein d'un autre établissement ;

2° Pour l'intérim des établissements mentionnés au 3°, 5° et 6° de ce même article L. 5 :

- à 390 euros.

II. - La majoration fait l'objet d'une notification établie par l'autorité ayant prononcé l'intérim.