JORF n°0287 du 5 décembre 2024

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Délivrance de modules pour la spécialité conduite et gestion des entreprises maritimes - pêche

Résumé Les étudiants obtiennent des diplômes de capitaine et de pêche s'ils réussissent leurs examens.

I. - Sous réserve des dispositions du II du présent article, le titulaire de la spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes - pêche » de baccalauréat professionnel se voit délivrer :
1° Les modules constitutifs du diplôme de capitaine 200 conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 août 2015 modifié relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 ;
2° Les modules constitutifs du diplôme de capitaine 500 conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 octobre 2015 modifié relatif à la délivrance du brevet de chef de quart 500 et du brevet de capitaine 500 ;
3° Les modules constitutifs du diplôme de patron de pêche conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 octobre 2015 modifié relatif à la délivrance du brevet de patron de pêche ;
4° Le module « pêche » conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 août 2015 modifié relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 pêche.
II. - La délivrance des modules mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I est soumise à l'obtention de la note minimale fixée dans l'annexe II du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

I. - Sous réserve des dispositions du II du présent article, le titulaire de la spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes - pêche » de baccalauréat professionnel se voit délivrer :

1° Les modules constitutifs du diplôme de capitaine 200 conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 août 2015 modifié relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 ;

2° Les modules constitutifs du diplôme de capitaine 500 conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 octobre 2015 modifié relatif à la délivrance du brevet de chef de quart 500 et du brevet de capitaine 500 ;

3° Les modules constitutifs du diplôme de patron de pêche conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 octobre 2015 modifié relatif à la délivrance du brevet de patron de pêche ;

4° Le module « pêche » conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 août 2015 modifié relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 pêche.

II. - La délivrance des modules mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I est soumise à l'obtention de la note minimale fixée dans l'annexe II du présent arrêté.