JORF n°0287 du 5 décembre 2024

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Délivrance des modules constitutifs des diplômes de capitaine pour la spécialité 'conduite et gestion des entreprises maritimes - commerce/plaisance professionnelle'

Résumé Les diplômés en 'conduite et gestion des entreprises maritimes' reçoivent des modules pour être capitaines, avec une note minimale requise.

I. - Sous réserve des dispositions du II du présent article, le titulaire de la spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes - commerce/plaisance professionnelle » de baccalauréat professionnel se voit délivrer :
1° Les modules constitutifs du diplôme de capitaine 200 conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 août 2015 modifié relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 ;
2° Les modules constitutifs du diplôme de capitaine 500 conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 octobre 2015 modifié relatif à la délivrance du brevet de chef de quart 500 et du brevet de capitaine 500 ;
3° Le module « voile » conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 août 2015 modifié relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 voile ou le module « yacht » conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 août 2015 modifié relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 yacht, selon l'option suivie.
II. - La délivrance des modules mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I est soumise à l'obtention de la note minimale fixée dans l'annexe I du présent arrêté.


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Version 1

I. - Sous réserve des dispositions du II du présent article, le titulaire de la spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes - commerce/plaisance professionnelle » de baccalauréat professionnel se voit délivrer :

1° Les modules constitutifs du diplôme de capitaine 200 conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 août 2015 modifié relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 ;

2° Les modules constitutifs du diplôme de capitaine 500 conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 octobre 2015 modifié relatif à la délivrance du brevet de chef de quart 500 et du brevet de capitaine 500 ;

3° Le module « voile » conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 août 2015 modifié relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 voile ou le module « yacht » conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 août 2015 modifié relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 yacht, selon l'option suivie.

II. - La délivrance des modules mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I est soumise à l'obtention de la note minimale fixée dans l'annexe I du présent arrêté.