JORF n°0305 du 18 décembre 2020

Article 3

Article 3

Les copies des documents présentés par le signataire afin de justifier de son identité et de sa signature sont conservées pendant 10 ans.
Les documents mentionnés à l'article 2 du présent arrêté ne sont pas conservés. Ils sont restitués à la personne qui les a présentés.


Historique des versions

Version 1

Les copies des documents présentés par le signataire afin de justifier de son identité et de sa signature sont conservées pendant 10 ans.

Les documents mentionnés à l'article 2 du présent arrêté ne sont pas conservés. Ils sont restitués à la personne qui les a présentés.