JORF n°0294 du 20 décembre 2018

Chapitre II : Localisation de l'installation

Article 6

L'installation est implantée sur des terrains au contexte géologique, hydrologique et hydrogéologique favorable, afin d'empêcher les infiltrations de lixiviats dans le milieu naturel. En particulier :

- l'absence d'eau dans les premiers mètres (à partir du niveau du terrain naturel) au droit du site retenu est à vérifier. En particulier, l'installation est implantée hors zone d'affleurement de nappe, cours d'eau, plan d'eau, canaux et fossés, temporaires ou définitifs ;
- le sous-sol de la zone à exploiter constitue une barrière de sécurité passive qui ne doit pas être sollicitée pendant l'exploitation et permet d'assurer à long terme la prévention de la pollution des sols, des eaux souterraines et de surface par les déchets et les lixiviats.

L'implantation ne perturbe pas les régimes d'écoulement des eaux souterraines. Les zones épaisses d'alluvions sont notamment à éviter. S'il n'est pas possible d'éviter une zone épaisse d'alluvions, le document justifiant du respect des prescriptions générales applicables à l'installation mentionne les dispositions techniques susceptibles d'être prises pour prévenir les amenées d'eau dans la zone à exploiter. Dans de telles situations, les éventuels réseaux de drainage des eaux sont implantés de manière à ne pas rompre la continuité de la barrière passive mise en place selon les modalités spécifiées à l'article 9.

Article 7

Les terrains d'implantation sont compatibles avec la nature et l'intensité des risques d'inondation, de faille, d'avalanche ou de mouvements de terrain, tel qu'affaissement, glissement de terrain ou éboulement. Ils ne sont pas situés à l'intérieur des périmètres de protection immédiat et rapproché des captages d'eau destinée à la consommation humaine.
L'ensemble de ces dispositions est mis en œuvre par l'exploitant pendant la période d'exploitation et de suivi long terme.
L'installation n'est pas implantée sur des terrains comportant un patrimoine naturel ou culturel à protéger, sauf si des mesures de compensation sont mises en œuvre pour en garantir la protection.

Article 8

L'installation est implantée à une distance minimale d'éloignement de :

- 50 mètres des constructions à usage d'habitation, des établissements destinés à recevoir des personnes du public ;
- 50 mètres des voies d'eau et puits privés.

L'installation est également implantée en dehors des périmètres de protection rapprochée de captage d'eau potable.