JORF n°0294 du 20 décembre 2018

Article 8

Article 8

L'installation est implantée à une distance minimale d'éloignement de :

- 50 mètres des constructions à usage d'habitation, des établissements destinés à recevoir des personnes du public ;
- 50 mètres des voies d'eau et puits privés.

L'installation est également implantée en dehors des périmètres de protection rapprochée de captage d'eau potable.


Historique des versions

Version 1

L'installation est implantée à une distance minimale d'éloignement de :

- 50 mètres des constructions à usage d'habitation, des établissements destinés à recevoir des personnes du public ;

- 50 mètres des voies d'eau et puits privés.

L'installation est également implantée en dehors des périmètres de protection rapprochée de captage d'eau potable.