Article 8
L'installation est implantée à une distance minimale d'éloignement de :
- 50 mètres des constructions à usage d'habitation, des établissements destinés à recevoir des personnes du public ;
- 50 mètres des voies d'eau et puits privés.
L'installation est également implantée en dehors des périmètres de protection rapprochée de captage d'eau potable.
1 version