JORF n°0294 du 20 décembre 2018

Chapitre III : Exigences relatives à l'étanchéité, à la stabilité et aux moyens mis en œuvre pour limiter les infiltrations d'eaux

Article 9

La protection du sol, des eaux souterraines et de surface est assurée par une barrière géologique dite « barrière de sécurité passive » constituée du terrain naturel en l'état répondant aux critères suivants :

- le fond d'un casier présente une couche de perméabilité inférieure ou égale à 1.10-5 m/s sur au moins 2,5 mètres d'épaisseur ;
- les flancs d'un casier présentent une perméabilité inférieure ou égale à 1.10-5 m/s sur au moins 1 mètre d'épaisseur.

La géométrie des flancs est réalisée selon une pente assurant un coefficient de stabilité suffisant.
Lorsque la barrière géologique ne répond pas naturellement aux conditions précitées, elle est complétée et renforcée par d'autres moyens présentant une protection équivalente. L'épaisseur de la barrière ainsi reconstituée ne doit pas être inférieure à 1 mètre pour le fond de forme et à 0,5 mètre pour les flancs.
L'ensemble des éléments relatifs à l'équivalence de la barrière de sécurité passive doit être décrit dans le document justifiant du respect des prescriptions générales applicables à l'installation.

Article 10

Afin de supprimer les infiltrations d'eaux de ruissellement, le casier est entouré d'un merlon de 0,5 m de haut sur toute sa périphérie.
L'ensemble du casier et du merlon associé est recouvert d'une toiture incombustible (par exemple tôles fixées sur charpente robuste) disposant d'un débord suffisant pour empêcher toute entrée d'eau pluviale dans le casier. Tous les supports de structure sont extérieurs au casier.