Créé le 2 décembre 2017
Le concours comporte une phase d'admission composée de deux épreuves orales dont la nature, la durée et le coefficient sont les suivants :
| MATIÈRE | DURÉE. | PRÉPARATION. | COEFFICIENT. |
| Épreuve d'entretien et d'orientation | 45 minutes | - | 20 |
| Langue vivante anglaise | 20 minutes | 30 minutes | 5 |
Ces épreuves sont notées de 0 à 20, les notes attribuées pouvant comporter des décimales, s'il y a lieu.
Une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une des épreuves orales est éliminatoire.
Créé le 2 décembre 2017
L'épreuve d'entretien et d'orientation, conduite par le président du jury assisté d'un officier supérieur et d'un officier du centre d'études et de recherche psychologique "air", a pour objet :
- d'évaluer la personnalité du candidat et son niveau de culture générale ;
- d'apprécier ses qualités d'expression et ses facultés d'analyse et de synthèse ;
- d'apprécier son savoir-être et son degré de motivation pour exercer une carrière d'officier dans l'armée de l'air ;
- de modifier, si besoin est, l'ordre de préférence, exprimé lors du dépôt de candidature, des corps d'officiers et/ou des spécialités auxquels le candidat postule.
Créé le 2 décembre 2017
Les épreuves sportives (coefficient 10) sont celles communes aux concours des écoles militaires d'élèves officiers de carrière, dont la nature, les modalités d'exécution et les barèmes de cotation sont fixés par l'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé. Elles se déroulent sur une demi-journée.
L'officier désigné à l'article 5, assisté de cadres moniteurs d'éducation physique et sportive, est chargé de l'organisation de ces épreuves.
Le candidat qui interrompt ces épreuves peut être autorisé, sur décision du président du jury, à subir ces épreuves avec une autre série avant la fin des épreuves d'admission.
Ces épreuves sont notées de 0 à 20, les notes attribuées pouvant comporter des décimales, s'il y a lieu.
Une note inférieure ou égale à 4 sur 20 à l'épreuve de natation ou de course de vitesse ou course de demi-fond est éliminatoire.
Une moyenne générale inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'ensemble des épreuves sportives est éliminatoire.
Créé le 2 décembre 2017
Le candidat qui, sans motif reconnu valable par le président de jury, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission ou se présente après l'heure de convocation, reçoit la note zéro pour cette épreuve.
Le candidat qui justifie son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées.
Créé le 2 décembre 2017
Le jury établit la liste de classement des candidats admis et, le cas échéant, une liste complémentaire. Les candidats ayant obtenu le même nombre de points sont départagés par le nombre de points obtenus aux épreuves orales d'admission, puis si nécessaire par la note obtenue à l'épreuve d'entretien et d'orientation puis si l'égalité demeure, par la note obtenue à l'épreuve d'admission de langue anglaise.
Conformément à la décision du jury, le ministre de la défense arrête la liste principale des candidats admis à l'Ecole de l'air et au titre de chaque corps d'officiers et de chaque spécialité, conformément aux articles 9 et 10 du même décret, ainsi que, le cas échéant, la liste complémentaire correspondante.
Les candidats dont l'aptitude médicale et physique n'est toujours pas déterminée lors de la publication de la liste d'admission ne sont déclarés admis que sous réserve de la levée des restrictions par les autorités médicales, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 17.
Le bénéfice de l'admission ne peut être reporté d'une année sur l'autre.
La liste des candidats admis et, le cas échéant, la liste complémentaire sont publiées au Bulletin officiel des armées.
Créé le 2 décembre 2017
Dans le délai fixé lors de la notification de la liste principale d'admission et, le cas échéant, de la liste complémentaire d'admission qui les concernent, les candidats doivent faire connaître s'ils maintiennent ou non leur candidature. Passé ce délai ou en cas de refus, ils sont radiés des listes.
L'entrée à l'Ecole de l'air est définitivement prononcée après vérification, à l'arrivée à l'école, des conditions médicales et physiques d'aptitude des candidats fixées par l'arrêté du 27 juillet 2011 susvisé, et préalablement à la signature de leur acte d'engagement.