Arrêté du 27 novembre 2017

Article 15

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Abrogé27 janvier 2021

Créé le 2 décembre 2017 · Abrogé le 27 janvier 2021

Le candidat qui, sans motif reconnu valable par le président de jury, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission ou se présente après l'heure de convocation, reçoit la note zéro pour cette épreuve.
Le candidat qui justifie son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées.

Historique des versions

En vigueur du samedi 2 décembre 2017 au mardi 26 janvier 2021