Arrêté du 27 novembre 2017

Article 17

Abrogé27 janvier 2021

Créé le 2 décembre 2017

Dans le délai fixé lors de la notification de la liste principale d'admission et, le cas échéant, de la liste complémentaire d'admission qui les concernent, les candidats doivent faire connaître s'ils maintiennent ou non leur candidature. Passé ce délai ou en cas de refus, ils sont radiés des listes.
L'entrée à l'Ecole de l'air est définitivement prononcée après vérification, à l'arrivée à l'école, des conditions médicales et physiques d'aptitude des candidats fixées par l'arrêté du 27 juillet 2011 susvisé, et préalablement à la signature de leur acte d'engagement.

Historique des versions

En vigueur du samedi 2 décembre 2017 au mardi 26 janvier 2021