Arrêté du 27 novembre 2017

Article 2

Créé le 2 décembre 2017

Seuls sont autorisés à concourir les candidats :

- réunissant les conditions fixées par les 1° et 2° de l'article 4 du même décret ;
- satisfaisant aux conditions d'aptitude définies par l'arrêté du 27 juillet 2011 susvisé ;
- ayant fait acte de candidature conformément aux dispositions de l'instruction prévue à l'article 1er du présent arrêté.

Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires ou dont l'aptitude n'est pas déterminée sont autorisés à concourir. Leur admission à l'Ecole de l'air est subordonnée aux résultats de la visite médicale prévue dans les conditions fixées aux articles 13 et 14 du présent arrêté.

Historique des versions

En vigueur du samedi 2 décembre 2017 au dimanche 2 mai 2021