Créé le 2 décembre 2017 · Abrogé le 3 mai 2021
Les concours sur épreuves organisés par le présent arrêté sont les suivants :
1. Quatre concours « classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles » (CPGE) :
- un concours filière « mathématiques-physique » (MP) ;
- un concours filière « physique-chimie » (PC) ;
- un concours « physique-sciences de l'ingénieur » (PSI) ;
- un concours filière « physique-technologie » (PT).
2. Deux concours « licence » :
- un concours licence option « sciences » ;
- un concours licence option « sciences politiques ».
Ces concours comportent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales et sportives d'admission.
Certaines de ces épreuves peuvent être communes avec celles d'autres concours d'admission à de grandes écoles.
Créé le 2 décembre 2017 · Abrogé le 3 mai 2021
La responsabilité de l'organisation des concours incombe à la direction des ressources humaines de l'armée de l'air (DRH-AA), qui peut utiliser tout ou partie de l'organisation adoptée par le service des concours correspondant à chaque filière pour les concours CPGE ou par l'institut d'études politiques (IEP) d'Aix-en-Provence pour le concours licence option « sciences politiques ».
Le cas échéant, la DRH-AA peut faire appel à différents organismes ou autorités pour le déroulement des épreuves.
Créé le 2 décembre 2017 · Abrogé le 3 mai 2021
Le jury de chaque concours, désigné par le ministre de la défense sur proposition du directeur des ressources humaines de l'armée de l'air, comprend :
1° Des membres avec voix délibérative :
- un président, officier général ou supérieur de l'armée de l'air ;
- un vice-président, officier général ou supérieur de l'armée de l'air ;
- une personnalité du monde scientifique ou universitaire.
2° Des membres avec voix consultative :
- les correcteurs et les examinateurs ;
- un officier chargé des épreuves sportives.
3° Un secrétariat placé sous la responsabilité d'un officier ou d'un agent de niveau équivalent.
En cas d'empêchement de l'un ou de plusieurs d'entre eux avant le début des épreuves, le remplacement est assuré dans les mêmes conditions.
Le jury peut se constituer en groupe d'examinateurs en cas d'un nombre important de candidats.
Créé le 2 décembre 2017 · Abrogé le 3 mai 2021
Les épreuves sont notées de 0 à 20, les notes attribuées pouvant comporter des décimales, s'il y a lieu.
Chaque candidat ne peut composer et être interrogé que dans les disciplines et sur les sujets correspondants au concours pour lequel il est inscrit.
Est éliminatoire à l'une des épreuves écrites d'admissibilité et orales d'admission obligatoires :
- pour les concours CPGE et licence option « sciences », une note inférieure ou égale à 4 sur 20 ;
- pour le concours licence option « sciences politiques », une note inférieure ou égale à 7 sur 20.
Est éliminatoire aux épreuves sportives d'admission :
- une note inférieure ou égale à 4 sur 20 à l'épreuve de natation ou de course de vitesse ou course de demi-fond ;
- une moyenne générale inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'ensemble des épreuves sportives.
Le candidat qui interrompt ces épreuves sportives peut être autorisé, sur décision du président du jury, à subir ces épreuves avec une autre série avant la fin des épreuves d'admission.