JORF n°0287 du 10 décembre 2008

Article 2

Article 2

Le comité technique paritaire central institué comprend :
Le directeur de l'ANTS, président.
Cinq représentants titulaires de l'administration, y compris le président, et cinq représentants suppléants qui sont nommés dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 28 mai 1982 précité.
Cinq représentants titulaires du personnel et cinq représentants suppléants désignés conformément aux dispositions des articles 8 et 11, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé.


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Version 1

Le comité technique paritaire central institué comprend :

Le directeur de l'ANTS, président.

Cinq représentants titulaires de l'administration, y compris le président, et cinq représentants suppléants qui sont nommés dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 28 mai 1982 précité.

Cinq représentants titulaires du personnel et cinq représentants suppléants désignés conformément aux dispositions des articles 8 et 11, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé.