JORF n°0284 du 6 décembre 2008

CHAPITRE IV : BUREAUX DE VOTE ET SECTIONS DE VOTE

Article 6

Il est institué :
― un bureau de vote central placé auprès du directeur ou du chef de service pour chacun des comités techniques paritaires prévus à l'article 1er-1, 1er-3, 1er-4 et 1er-5 ;
― un bureau de vote central auprès du directeur des ressources humaines pour le comité technique paritaire central d'administration centrale prévu à l'article 1er-2 ;
― un bureau de vote spécial dans les services relevant du comité technique paritaire central d'administration centrale prévu à l'article 1er-2 (liste en annexe 1).
Des sections de vote pourront être instituées par décision des présidents de bureaux de vote spéciaux ou centraux.

Article 7

La composition, le rôle et le fonctionnement des bureaux de vote sont les suivants :
Le président de chaque bureau de vote est le directeur ou le responsable du service concerné, auprès duquel est créé le bureau de vote.
Chaque président de bureau de vote désigne un secrétaire.
Chaque organisation syndicale participant à la consultation peut désigner un représentant par bureau de vote.
Le bureau de vote central constate le quorum et procède au dépouillement du scrutin. Il proclame les résultats.
Le bureau de vote spécial, lorsqu'il est institué, effectue le recensement des votes et, après autorisation du bureau de vote central, procède au dépouillement du scrutin.

Article 8

La composition, le rôle et le fonctionnement des sections de vote sont les suivants :
Le président de chaque section de vote est désigné par le président du bureau de vote spécial, parmi les agents du service pour lequel est créé le bureau de vote.
Chaque président de section de vote désigne un secrétaire.
Chaque organisation syndicale participant à la consultation peut désigner un représentant par section de vote.
La section de vote recueille les votes, recense les suffrages exprimés et les transmet sans les dépouiller au bureau de vote central ou au bureau de vote spécial lorsqu'il existe.