JORF n°0284 du 6 décembre 2008

CHAPITRE II : ELECTEURS ET LISTES ELECTORALES

Article 2

Sont électeurs :
1° Les fonctionnaires, titulaires ou stagiaires, en position d'activité, de congé parental, de congé de présence parentale ou de détachement, en fonction dans le service ou établissement public auprès duquel le comité technique paritaire est constitué ;
2° Les agents non titulaires en activité, à temps plein ou à temps partiel, en fonction dans le service ou établissement public auprès duquel le comité technique paritaire est constitué, et justifiant, à la date du scrutin :
― soit de six mois de service accomplis de manière continue ou discontinue depuis le 1er janvier 2008 ;
― soit d'un contrat d'une durée égale au moins à dix mois et ayant accompli au moins trois mois de service.
Les volontaires civils à l'aide technique sont électeurs dans les mêmes conditions.
Les agents non titulaires en congé ordinaire ou bénéficiaires d'une autorisation d'absence, en congé de formation, en congé de grave maladie ou en congé pour accident du travail ou de maladie professionnelle, en congé de maternité, en congé de paternité ou en congé d'adoption, en congé parental, en congé de présence parentale ou d'accompagnement d'une personne en fin de vie, ainsi que les agents bénéficiaires d'une décharge d'activité syndicale ou associative sont également électeurs.
3° Les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes, admis ou susceptibles d'être admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928, ainsi que tous les agents relevant d'un statut d'ouvrier de l'Etat, en activité, à plein temps ou à temps partiel, dans le service ou établissement public auprès duquel le comité technique paritaire est constitué.
Les ouvriers en congé ordinaire ou bénéficiaires d'une autorisation d'absence, en congé de formation, en congé de maternité, en congé de paternité ou en congé d'adoption, en congé parental, en congé de présence parentale ou d'accompagnement d'une personne en fin de vie, ainsi que les agents bénéficiaires d'une décharge d'activité syndicale ou associative sont également électeurs.
La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

Article 3

La liste des électeurs est arrêtée par chacun des directeurs ou chefs de service auprès desquels sont constitués les comités techniques paritaires.
La liste des électeurs est affichée dans les services concernés au moins quinze jours avant la date du scrutin. Mention est faite sur ces listes des agents appelés à voter par correspondance.
Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées auprès des directeurs ou chefs de service. Ces derniers statuent dans un délai de trois jours sur ces réclamations.