Article 1
En vue de réduire les nuisances sonores autour de l'aérodrome de Marseille-Provence (Bouches-du-Rhône), les restrictions d'exploitation suivantes sont décidées sur cette plate-forme :
I. - Au sens du présent arrêté, on désigne par :
― « exploitant » : l'exploitant technique d'un aéronef ;
― « aéronefs du chapitre 2 » : les aéronefs équipés de turboréacteurs dont la certification acoustique répond aux normes énoncées au chapitre 2 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 et qui ne répond pas aux normes énoncées aux chapitres 3 et 4 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 de ladite convention ;
― « aéronefs les plus bruyants du chapitre 3 » : les aéronefs équipés de turboréacteurs dont la certification acoustique répond aux normes énoncées au chapitre 3 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 et qui présentent une marge cumulée des niveaux de bruit certifiés, par rapport aux limites admissibles définies dans ce chapitre, inférieure à 5 EPNdB ;
― « aéronefs bruyants du chapitre 3 » : les aéronefs équipés de turboréacteurs dont la certification acoustique répond aux normes énoncées au chapitre 3 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 et qui présentent une marge cumulée des niveaux de bruit certifiés, par rapport aux limites admissibles définies dans ce chapitre, supérieure ou égale à 5 EPNdB et inférieure à 8 EPNdB ;
― « mouvement » : tout décollage ou atterrissage d'un aéronef ;
― « essais de moteurs » : toute opération effectuée sur un aéronef à l'arrêt, au cours de laquelle ses moteurs fonctionnent pendant plus de cinq minutes ou à une puissance supérieure à celle utilisée pour les séquences de mise en route et de roulage.
II. - Aucun aéronef du chapitre 2 ne peut être exploité sur l'aérodrome de Marseille-Provence.
III. - Sous réserve des dispositions prévues à l'article 4 du présent arrêté, aucun des aéronefs les plus bruyants du chapitre 3 ne peut, sur l'aérodrome de Marseille-Provence :
― atterrir entre 23 h 15 et 6 h 15, heures locales d'arrivée sur l'aire de stationnement ;
― décoller entre 22 h 45 et 6 heures, heures locales de départ de l'aire de stationnement.
IV. - Sur l'aérodrome de Marseille-Provence, aucun essai de moteurs ne peut être effectué entre 23 heures et 6 heures, heures locales, sauf pour les aéronefs dont le départ est prévu avant 7 heures locales de l'aire de stationnement. Les essais moteurs doivent se dérouler selon les conditions publiées au manuel de l'information aéronautique (AIP AD2 LFML ENV).
V. - Les vols d'entraînement doivent se dérouler selon les conditions publiées au manuel de l'information aéronautique (AIP AD2 LFML ENV).
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