Article 3
Tous les exploitants effectuant des vols commerciaux au départ ou à l'arrivée de l'aérodrome de Marseille-Provence doivent publier, dans leurs manuels d'exploitation, la classification de leurs aéronefs au regard des définitions figurant à l'article 1er. Les aéronefs bruyants du chapitre 3, bien que ne faisant pas l'objet de restrictions d'exploitation dans le présent arrêté, doivent être déclarés, à l'exploitant, à des fins de comptage.
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