Article 3
Le gain annuel minimum susceptible de servir de base de calcul à l'indemnité journalière et aux rentes dues au titre des contrats d'assurance souscrits en application de l'article L. 752-22 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 30 novembre 2001 susvisée, est fixé, pour la période du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, à 11 047,56 €.
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