JORF n°0075 du 29 mars 2019

Chapitre II : Accès au marché du transport routier de personnes

Article 3

Pour les services réguliers de transport routier de personnes mentionnés à l'article 4 du règlement (UE) 2019/501 du 25 mars 2019 susvisé, le véhicule utilisé est accompagné à bord du titre de transport, individuel ou collectif, de même nature que celui prévu au paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006.
Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les informations qui doivent figurer sur le document mentionné au premier alinéa.

Article 4

Pour les services réguliers et réguliers spécialisés de transport routier de personnes mentionnés à l'article 4 du règlement (UE) 2019/501 du 25 mars 2019 susvisé, le véhicule utilisé est accompagné à bord, selon le service réalisé, des titres administratifs de transport suivants :
1° Le titre administratif délivré par le Royaume-Uni habilitant ces personnes, conformément à la législation de cet Etat en matière d'accès à la profession de transporteurs routiers de personnes pour compte d'autrui, à effectuer des transports routiers internationaux de personnes ;
2° L'autorisation de transport mentionnée au paragraphe 2 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/501 du 25 mars 2019 susvisé, le cas échéant ;
3° L'autorisation nationale mentionnée au paragraphe 4 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/501 du 25 mars 2019 susvisé, le cas échéant.