JORF n°0075 du 29 mars 2019

Article 1

Article 1

Le titre de transport individuel ou collectif, prévu au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2019-246 du 27 mars 2019 susvisé, comporte au moins les informations suivantes :
1° La désignation de la personne délivrant le titre de transport ;
2° Les points de départ et d'arrivée du transport et, le cas échéant, les mêmes informations concernant le retour ;
3° La date et la durée de validité du titre de transport ;
4° Le tarif du transport.


Historique des versions

Version 1

Le titre de transport individuel ou collectif, prévu au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2019-246 du 27 mars 2019 susvisé, comporte au moins les informations suivantes :

1° La désignation de la personne délivrant le titre de transport ;

2° Les points de départ et d'arrivée du transport et, le cas échéant, les mêmes informations concernant le retour ;

3° La date et la durée de validité du titre de transport ;

4° Le tarif du transport.