JORF n°0083 du 9 avril 2013

Article 10

Article 10

Conformément à l'article 1er du décret du 14 janvier 2013 susvisé, les aides du programme spécial sont réparties annuellement par arrêté du ministre chargé de l'énergie, pris après avis du conseil à l'électrification rurale, entre les sous-programmes suivants :
― sous-programme « sites isolés » ;
― sous-programme « installations de proximité en zone non interconnectée » ;
― sous-programme « maîtrise de la demande en électricité ».
En tant que de besoin, un ou plusieurs sous-programmes exceptionnels peuvent être créés pour une année n donnée, avant le 1er juillet de l'année n ― 1.


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Version 1

Conformément à l'article 1er du décret du 14 janvier 2013 susvisé, les aides du programme spécial sont réparties annuellement par arrêté du ministre chargé de l'énergie, pris après avis du conseil à l'électrification rurale, entre les sous-programmes suivants :

― sous-programme « sites isolés » ;

― sous-programme « installations de proximité en zone non interconnectée » ;

― sous-programme « maîtrise de la demande en électricité ».

En tant que de besoin, un ou plusieurs sous-programmes exceptionnels peuvent être créés pour une année n donnée, avant le 1er juillet de l'année n ― 1.