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Arrêté du 27 mars 2009

Article 2

Abrogé28 septembre 2013

Créé le 9 avril 2009

I. ― Le candidat doit présenter lors du dépôt de sa candidature, ou au plus tard au moment des épreuves orales en cas d'inaptitude temporaire, ou pour l'officier issu de l'Ecole polytechnique au moment de sa demande les certificats d'aptitude correspondant aux conditions fixées à l'article 1er.
II. - Pour les recrutements prévus par les articles 4 et 5 du décret n° 2008-950 du 12 septembre 2008 susvisé, les conditions fixées à l'article 1er sont vérifiées à l'arrivée en école. Cette vérification est effectuée, pour les élèves officiers, préalablement à la signature de leur acte d'engagement.
III. - Ces conditions sont vérifiées avant le 1er août de l'année de recrutement pour les commissaires recrutés au titre des articles 6 et 7 du décret n° 2008-950 du 12 septembre 2008 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 28 septembre 2013

Abrogé parArrêté du 19 septembre 2013art. 9

En vigueur du jeudi 9 avril 2009 au vendredi 27 septembre 2013

I. ― Le candidat doit présenter lors du dépôt de sa candidature, ou au plus tard au moment des épreuves orales en cas d'inaptitude temporaire, ou pour l'officier issu de l'Ecole polytechnique au moment de sa demande les certificats d'aptitude correspondant aux conditions fixées à l'article 1er.
II. - Pour les recrutements prévus par les articles 4 et 5 du décret n° 2008-950 du 12 septembre 2008 susvisé, les conditions fixées à l'article 1er sont vérifiées à l'arrivée en école. Cette vérification est effectuée, pour les élèves officiers, préalablement à la signature de leur acte d'engagement.
III. - Ces conditions sont vérifiées avant le 1er août de l'année de recrutement pour les commissaires recrutés au titre des articles 6 et 7 du décret n° 2008-950 du 12 septembre 2008 susvisé.