Art. 2. - Le montant annuel des attributions individuelles de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 24 février 1992 susvisé ne peut dépasser les maxima suivants :
Enseignant de haut niveau : 53 587 F ;
Enseignant de 1re catégorie : 42 194 F ;
Enseignant de 2e catégorie : 33 284 F.
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